Présomption d’innocence, retrait d’enfant et principe de précaution devant le juge des enfants en France et en Belgique

Justice familiale : décisions d’urgence et garanties procédurales

Le mémoire de Delforge Tordoir (UCLouvain, 2022) décrit une tension structurante : la présomption d’innocence, principe ancien et central, se trouve “testée” par un usage extensif du principe de précaution, porté par une société plus sensible au risque, au traumatisme et à la figure de la victime. Son diagnostic est net : la précaution, quand elle s’invite dans le droit (et a fortiori dans le pénal), s’appuie sur des notions floues, confère des marges d’appréciation considérables aux autorités et peut produire des “sanctions” avant condamnation (Delforge Tordoir, 2022, p. 63–66).

Transposée à la sphère des tribunaux familiaux et du juge des enfants, cette tension devient concrète : un enfant peut être éloigné d’un parent sur la base d’allégations (attouchements, maltraitance, violences intrafamiliales) sans qu’une culpabilité pénale soit établie. Le droit de la protection de l’enfance n’est pas du droit pénal : il vise la protection et l’“intérêt supérieur de l’enfant”, pas la punition. Mais, dans les faits, les effets d’un retrait (rupture des liens, réputation, précarisation, “étiquette” sociale) ressemblent parfois à une sanction — ce que le mémoire permet de penser.

La jurisprudence française illustre explicitement ce basculement : une cour d’appel a pu écrire que, “eu égard au principe de précaution”, la protection du mineur “s’impose face” à la présomption d’innocence[1]. Une autre décision assume que la présomption d’innocence “peut céder” devant l’intérêt supérieur de l’enfant, à condition que ce mécanisme soit temporaire et relayé rapidement par la justice pénale[2].

En Belgique (Fédération Wallonie‑Bruxelles), le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse privilégie le maintien dans le milieu de vie et fait de l’éloignement une exception, tout en organisant des mesures d’urgence et même, depuis 2022, des placements décidés par le ministère public hors heures d’ouverture, fortement encadrés et re‑bornés par la Cour constitutionnelle[3].

Conclusion opérationnelle : si l’on veut être fidèle à l’exigence démocratique portée par le mémoire, le “rempart” ne peut pas être seulement un slogan (“présomption d’innocence”), car le contentieux familial restera structurellement précautionneux. Le rempart devient alors un paquet de garanties procédurales effectives : urgence strictement motivée, contradictoire réel, accès au dossier, temporalité courte, contrôle juridictionnel rapproché, et discipline du langage (ne pas transformer une allégation en certitude)[4].

Ce que conclut le mémoire et pourquoi cela frappe la justice familiale

Le texte de conclusion construit une histoire en deux mouvements.

D’abord, la présomption d’innocence est présentée comme un principe ancien, structurant, à la fois procédural et substantiel (un droit de la personne suspectée), consacré au niveau européen et intégré aux systèmes nationaux. Ensuite, le principe de précaution apparaît comme une notion plus récente, difficile à définir, mais devenue “générale” par diffusion : mondialisation, incertitudes, ultra‑médiatisation, montée des risques, et centralité accrue de la victime (Delforge Tordoir, 2022, p. 63).

L’adhésion du droit pénal au principe de précaution apparaissait inévitable.” (Delforge Tordoir, 2022, p. 64)

Le mécanisme décrit par le mémoire est celui d’une culture d’intolérance au risque qui finit par modifier la manière dont le droit traite le soupçon, parfois jusqu’à le faire compter comme une quasi‑preuve. La conclusion évoque une “volonté d’émanciper la justice de la justice” : l’accusation devient socialement un verdict, l’ennemi est généralisé, la singularité des cas disparaît (Delforge Tordoir, 2022, p. 64–65).

Les conclusions générales

Dans les conclusions générales, l’idée‑pivot est la suivante : la présomption d’innocence est une colonne de l’État de droit, tandis que la précaution s’est étendue à mesure que la société se structure autour de la gestion du risque et du statut de victime ; cette extension se traduit juridiquement par des notions floues et des pouvoirs d’appréciation renforcés (Delforge Tordoir, 2022, p. 63).

Le moindre soupçon […] semble gagner une valeur identique, voire supérieure, à une condamnation pénale.” (Delforge Tordoir, 2022, p. 65)

Ce n’est pas un détail pour la justice familiale : la protection de l’enfance est précisément un domaine où l’on doit décider avant d’être sûr, parce que l’inaction peut être irréparable. Mais c’est aussi un domaine où le “flou” (danger, risque, suspicion crédible, atmosphère familiale) ouvre mécaniquement un espace de décisions potentiellement arbitraires — exactement le risque que le mémoire identifie.

Le seul rempart véritable est le principe de la présomption d’innocence.” (Delforge Tordoir, 2022, p. 66)

Ces citations ne parlent pas directement du juge des enfants, mais elles fournissent un test : quand une mesure familiale se fonde sur le soupçon, qu’est‑ce qui empêche que le soupçon devienne une condamnation de fait ?

Cadre juridique France et Belgique

En France, l’assistance éducative repose sur une condition : danger (santé, sécurité, moralité) ou développement gravement compromis[5]. L’architecture du Code civil combine une logique de maintien dans le milieu (“chaque fois qu’il est possible”) et une palette de mesures, jusqu’au placement si la protection l’exige[5]. La procédure intègre plusieurs points importants pour notre sujet : durée en principe limitée (avec renouvellement motivé), rapports périodiques sur la situation de l’enfant, obligation pour le juge de chercher l’adhésion de la famille et de se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, entretien individuel avec l’enfant capable de discernement, et possibilité de désigner un avocat ou un administrateur ad hoc pour l’enfant[5]. L’urgence est explicitement prévue : le procureur peut prendre des mesures provisoires, à charge de saisir le juge dans un délai court[5].

Point crucial dans les séparations conflictuelles : lorsque des décisions existent déjà sur résidence/droit de visite, certaines mesures protectionnelles ne peuvent être prises qu’en présence d’un fait nouveau révélant un danger postérieur[5]. C’est une garantie sous‑estimée dans les affaires d’allégations d’abus : elle oblige à raisonner sur l’actualité et la nouveauté du risque.

En Belgique (Fédération Wallonie‑Bruxelles), le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse pose des principes structurants : prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, déjudiciarisation et subsidiarité de l’aide contrainte, priorité au milieu de vie, éloignement comme exception[3]. Le tribunal de la jeunesse peut décider un hébergement temporaire hors milieu de vie dans des situations exceptionnelles lorsque la santé ou la sécurité est “actuellement et gravement compromise”[3]. En “nécessité urgente”, le tribunal peut prendre une mesure provisoire pour une durée plafonnée[3].

La particularité récente est l’introduction (2022) d’un pouvoir de placement d’urgence par le ministère public hors heures d’ouverture, visant justement à “parer” un péril grave, mais avec une durée très brève et une voie de contestation[6]. Cette construction illustre parfaitement la dialectique “précaution / garanties”.

Jurisprudence et garanties procédurales : quand le soupçon suffit, que reste‑t‑il de la présomption d’innocence ?

La jurisprudence française montre deux lignes qui, mises côte à côte, disent l’essentiel.

Première ligne : la protection de l’enfant peut primer explicitement sur la présomption d’innocence. Dans une affaire où la question était l’interdiction de contact entre un enfant et un grand‑parent mis en cause (non‑lieu pénal), la cour écrit : “Eu égard au principe de précaution, […] l’intérêt primordial du mineur s’impose face […] à la présomption d’innocence[1].” Cette phrase a une portée symbolique : elle acte que, dans ce type de contentieux, la présomption d’innocence ne décide pas seule du sort des liens familiaux.

Deuxième ligne : cette primauté est tolérée à condition d’être encadrée dans le temps et reliée à un contrôle pénal effectif. Une autre cour d’appel explique que la présomption d’innocence “peut céder” devant l’intérêt supérieur de l’enfant “si ce mécanisme est de courte durée”, et si un contrôle judiciaire ou un classement pénal intervient rapidement ; à défaut, le parent doit pouvoir redemander ses droits[2]. C’est une exigence de proportionnalité et de temporalité : la précaution n’est légitime qu’à la condition de ne pas devenir un état permanent.

À côté de ces formules, les décisions de la Cour de cassation rappellent un point moins spectaculaire mais décisif : la procédure n’est pas un détail. En assistance éducative, le respect du contradictoire et l’accès au dossier conditionnent la légitimité même de la mesure ; la haute juridiction casse une décision lorsque ces exigences sont en cause, en se fondant notamment sur les règles du code de procédure civile et sur les droits de la défense[4].

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire de placement et de droits de visite en France, insiste également sur l’approche “processus dans son ensemble” : urgence initiale si le danger n’est pas hypothétique, puis mise en balance des intérêts, constats croisés (acteurs sociaux + structures indépendantes), droit au recours, représentation par avocat, possibilité de faire valoir ses arguments[7].

Enfin, le législateur français a renforcé, sur un autre angle (violences intrafamiliales/inceste), des suspensions automatiques de droits parentaux dans certaines hypothèses (parent poursuivi ou mis en examen), ce qui assume explicitement une logique de précaution procédurale ; et, dans une réponse ministérielle récente, il est rappelé que le juge aux affaires familiales peut retirer droits de visite/hébergement pour “motifs graves”, sans attendre nécessairement la mise en examen, le ministère public pouvant le saisir[8].

Analyse critique centrée sur les retraits d’enfants sur accusation d’abus

Le mémoire propose un diagnostic sévère : la précaution, en droit, s’alimente de notions floues, dilate la valeur du soupçon et rend le contrôle a posteriori insuffisant, d’où l’appel à la présomption d’innocence comme rempart (Delforge Tordoir, 2022, p. 65–66). La justice familiale confirme une partie de ce diagnostic — et contredit une autre.

Points forts du mémoire à l’épreuve du juge des enfants

Le point le plus solide du mémoire, transposable sans forcer, est la critique de la vagueness‑in‑power : des catégories générales (“danger”, “risque”, “péril grave”) sont nécessaires, mais elles accordent un pouvoir d’appréciation immense, et donc une variabilité décisionnelle. Cette inquiétude est concrètement visible : la même situation (plainte d’un ex‑conjoint, déclarations de l’enfant, absence d’éléments médico‑légaux immédiats) peut conduire, selon les juridictions et les services, à une simple médiation, à un droit de visite médiatisé, ou à un éloignement complet.

La seconde force est l’intuition “soupçon = quasi‑condamnation”. En contentieux familial, ce n’est pas une condamnation pénale, mais cela peut devenir une condamnation relationnelle : rupture de contact, suspicion durable, isolement social, parfois impossibilité matérielle de rétablir le lien même après classement pénal. C’est exactement ce que la jurisprudence tente de prévenir quand elle conditionne la précaution à sa brièveté[2].

Limite structurelle : en protection de l’enfance, le droit est nécessairement précautionneux

Là où le mémoire, dans sa conclusion, appelle à “revenir” à un droit pénal sans sanction anticipée (Delforge Tordoir, 2022, p. 66), la protection de l’enfance ne peut pas faire ce mouvement : elle est conçue pour agir avant que le dommage soit certain. C’est l’arrière‑plan des décisions et des textes : l’urgence du placement provisoire existe, en France comme en Belgique[5].

La conséquence est méthodologique : dans la sphère familiale, la question n’est pas “faut‑il appliquer la précaution ?”, mais “comment empêcher que la précaution se transforme en peine sans jugement ?”. La jurisprudence donne une réponse minimale : temporalité courte + contrôle effectif + contradictoire[2].

Implications pratiques : ce qui devrait être testé systématiquement dans les dossiers “abus allégué”

Trois tests ressortent de la comparaison mémoire/jurisprudence.

Test de proportionnalité : la mesure doit être le “minimum protecteur” compatible avec le risque (ex. visite médiatisée plutôt que suppression totale, si cela suffit). La logique est présente en France via l’idée que l’enfant doit être maintenu dans son milieu “chaque fois que possible” et que le placement doit être justifié par l’exigence de protection[5].

Test de temporalité : ce que la cour d’appel exige (“mécanisme de courte durée”) devrait être un réflexe : toute suspension fondée sur un soupçon doit être associée à une feuille de route de réévaluation rapide[2]. En Belgique, la réduction très stricte de la durée des placements décidés par le ministère public va exactement dans ce sens[9].

Test de langage : l’un des angles morts est la manière dont les décisions et rapports nomment les parties (accusé/agresseur). Le mémoire vise précisément la dérive “accusation = condamnation” (Delforge Tordoir, 2022, p. 64–65). Le remède concret est une discipline rédactionnelle : parler d’allégations, de soupçons, d’évaluations, et motiver ce qui est retenu comme “élément sérieux”, sans conclure à la culpabilité.

Tableau comparatif doctrine vs jurisprudence en matière de retraits d’enfants

Question-clé (tribunaux familiaux / juge des enfants)Doctrine (points saillants)Jurisprudence (tendances observables)
Seuil d’interventionRisque d’extension du soupçon : le “moindre soupçon” peut devenir quasi‑preuve (mémoire).Le critère est le danger/péril grave ; la mesure est légitime si le risque est concret et motivé.
Preuves attenduesMise en garde contre notions floues et pouvoir discrétionnaire.Les juges admettent des décisions sur allégations, mais exigent motivation et éléments convergents ; la culpabilité pénale n’est pas tranchée.
Durée et réévaluationLe contrôle a posteriori est jugé insuffisant (mémoire).Accent sur temporalité : “courte durée” et relais par justice pénale ; en urgence, délais stricts et recours.
Contradictoire et accès au dossierRempart = garanties procédurales réelles.Cassation sur manquements au contradictoire / accès dossier ; CEDH valide si le processus global est garanti.
Contrôle du parquet / urgenceDanger d’une “sanction anticipée” par autorités.Urgence admise (parquet/tribunal), mais encadrée : saisine rapide du juge, contrôle juridictionnel, limitation temporelle.
Réparation / remèdesBesoin de limiter effets irréversibles (réputation, rupture).Remèdes surtout procéduraux : appel, modification de la mesure ; question de réparation ex post moins structurée.

Sources principales du tableau : Delforge Tordoir (2022, p. 63–66) ; Code civil (France, assistance éducative) [5]; CA Grenoble (2008) [1]; CA Riom (2003) [2]; Cass. 1re civ. (2018) [4]; CEDH (G.M. c. France, communiqué) [7]; Code jeunesse FWB + Cour constitutionnelle [6].

Diagramme

Chaîne décisionnelle d’un retrait d’enfant sur soupçon : accusation, mesure préventive, recours

Le diagramme synthétise la logique décrite par la jurisprudence : la précaution peut être déclenchée vite, mais elle n’est acceptable que si les garanties et les voies de révision sont réelles[2].

Pistes de recherche et de réforme réalistes

Le mémoire conclut à un besoin de “rempart” (Delforge Tordoir, 2022, p. 66). En matière familiale, ce rempart ne peut pas être seulement conceptuel ; il doit être mesurable (délais, accès, motivation, révision).

Première piste : objectiver la temporalité. La condition “courte durée” posée par la jurisprudence est une exigence, mais elle reste abstraite. La Belgique a fourni un exemple très concret : réduire normativement la durée maximale d’une mesure d’urgence décidée par le ministère public [9].

Deuxième piste : sécuriser l’accès effectif au dossier et l’égalité des armes. La Cour de cassation française rappelle que le contradictoire et l’accès aux pièces ne sont pas un luxe, même quand on parle de protection[4].

Troisième piste : étudier empiriquement les dommages collatéraux des mesures précautionneuses (rupture des liens, réputation, trajectoires sociales), en distinguant faux positifs / vrais positifs, et en intégrant la voix des enfants. Sur ce point, il existe déjà des travaux institutionnels et associatifs soulignant que l’éloignement du milieu de vie est une ingérence lourde et doit être exceptionnel, ce qui justifie une évaluation de ses impacts[3].

Sources prioritaires citées

Le mémoire

Delforge Tordoir, Victoire, La présomption d’innocence à l’épreuve du principe de précaution : chronique d’une mort annoncée ? (UCLouvain, 2022)

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